Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur:
| a) | s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou |
| b) | jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement, |
à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.
En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, les États membres peuvent tenir compte de l’article 38, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle.
Art. 35 de la directive 2013/32/UE. […] Rapoport, « Renforcement de la coopération UE-Turquie en matière migratoire », RTDE, 2016, p. 616 ; H. […] Les délais ont été modifiés par la loi n° 4939/2022, notamment l'article 95 §3 de ce texte. […]
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