1. En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure. 2. La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.
En droit des sociétés, outre les habilitations consenties au Gouvernement en vue de transposer plusieurs directives par voie d'ordonnance¹, l'article 14 de la loi modifie les dispositions du code de commerce relatives à la reconstitution des capitaux propres. […] Pour mémoire, en cas de constatation de pertes rendant les capitaux propres d'une société inférieurs à la moitié de son capital social, […] il s'agissait de supprimer une surtransposition du droit français : « l'article 58 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, prévoit qu'en cas de perte grave du capital souscrit, […]
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