Sauf disposition contraire du présent chapitre,
b)une société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et aux formalités de la législation nationale dont elle relève. Lorsque la législation d'un État membre permet à ses autorités nationales de s'opposer, pour des raisons d'intérêt public, à une fusion au niveau national, cette législation s'applique également à une fusion transfrontalière lorsqu'au moins une des sociétés qui fusionnent relève de la législation de cet État membre. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où l'article 21 du règlement (CE) no 139/2004 est applicable.
2. Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1, point b), du présent article comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux régis par l’article 133.
Ils sont toutefois dispensés d'établir un tel rapport lorsque les sociétés dont ils assurent la direction participent à une fusion dite « simplifiée », régie par les articles L. 236-11 et L. 236-11-1 du Code de commerce. […] Les organes dirigeants d'une société française absorbante participant à une fusion simplifiée transfrontalière ne bénéficient pas de l'exemption d'établir un rapport, […] fusions et scissions transfrontalières [8] Article 121 de la directive 2017/1132
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