La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
a)la publicité prescrite à l'article 92 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;
b)tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l'article 97, paragraphe 1;
c)un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion; ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.
Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
La seconde résulte des textes européens applicables en la matière (v. art. 94 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017), et permet à un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire réunissant au moins 5 % du capital social de demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer son assemblée générale e e x x t t r r a a o o r r d d i i n n a a i i r r e e p p o o u u r r q q u u ' 'e e l l l l e e s s e e p p r r o o n n o o n n c c e e s s u u r r l l ' 'a a p p p p r r o o b b a a t t i i o o n n d d e e l l ' 'o o p p é é - - r r a a t t i i o o n n o o u u
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