Par «société d'investissement à capital variable», au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés:
— dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs, — qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, et — dont les statuts stipulent que, dans les limites d'un capital minimal et d'un capital maximal, elles peuvent à tout moment émettre, racheter ou revendre leurs actions.1. Les mesures de coordination prescrites par la présente section s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I. La dénomination sociale de toute société ayant l'une des formes figurant à l'annexe I doit comporter une désignation distincte de celles prescrites pour d'autres formes de sociétés ou être accompagnée d'une telle désignation. 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente section aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 26.
Modifications des caractéristiques des actions de préférence Contrairement aux autres porteurs ou titulaires (voir ci-dessous), il n'existe aucune disposition légale spécifique requérant une décision de l'assemblée spéciale sauf en cas de fusion ou scission (voir ci-dessus et notre article). […]
Lire la suite…