Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé qui fait l'objet d'une publicité effectuée selon la procédure prévue par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16:
a)le siège social;
b)la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions;
c)le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles actions;
d)le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la cession des actions;
e)lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications visées aux points b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits afférents aux actions de chacune des catégories;
f)la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition relative à la conversion de celles-ci, sauf si la loi en fixe les modalités;
g)le montant du capital souscrit libéré au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités;
h)la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport et le nom de l'apporteur;
i)l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les projets de statuts ou d'acte constitutif;
j)le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui, en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la société ou sont mis à sa charge;
k)tout avantage particulier attribué, lors de la constitution de la société ou jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de commencer ses activités, à quiconque a participé à la constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette autorisation.