Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.
4. Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. Le professionnel concerné peut intenter un recours contre ce contrôle en vertu du droit national.1. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil. 2. Un État membre veille à ce que tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1, soit limité à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil, ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union. 3. Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.
Un système de base, fixé par l'article 13, qui prévoit que les Etats-membres doivent reconnaître le diplôme obtenu dans un autre Etat pour exercer la même activité, dès lors que le demandeur produit une « attestation de compétence », délivrée par l'administration de l'Etat d'origine, […] régies par l'article 14, notamment la réussite d'une épreuve d'aptitude. […] En outre, il est toujours nécessaire de maîtriser la langue du pays d'accueil, comme le prévoit l'article 53. […] Il en va ainsi à chaque fois que l'intéressé doit obtenir l'agrément prévu par l'article 54 de la loi. […]
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