Article 53 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil. 2.   Un État membre veille à ce que tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1, soit limité à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil, ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union. 3.   Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.

Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.

4.   Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. Le professionnel concerné peut intenter un recours contre ce contrôle en vertu du droit national.