CJUE, n° C-48/24, Arrêt de la Cour, VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ contre Valstybinė kalbos inspekcija, 12 février 2026
CJUE, Demande (JO) 25 janvier 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 juillet 2025
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CJUE, Arrêt 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 49 TFUE

    La cour a reconnu que l'exigence linguistique peut constituer une restriction à la liberté d'établissement, mais a également souligné que cette restriction peut être justifiée par des raisons d'intérêt général.

  • Accepté
    Proportionnalité de la réglementation nationale

    La cour a estimé que la réglementation nationale, en n'offrant aucune possibilité d'exception, ne respecte pas le principe de proportionnalité, ce qui pourrait justifier l'annulation de l'acte d'injonction.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de renvoi préjudiciel sur l'interprétation de l'article 49 TFUE et de l'article 53 de la directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La question principale est de savoir si une exigence de maîtrise de la langue officielle imposée aux enseignants d'un établissement d'enseignement privé, dispensant des programmes internationaux, constitue une restriction à la liberté d'établissement. La Cour conclut que cette exigence peut être justifiée par un objectif de défense de la langue officielle, mais doit respecter le principe de proportionnalité, notamment en prévoyant des exceptions. En conséquence, la réglementation nationale est jugée conforme à l'article 49 TFUE, à condition qu'elle ne soit pas appliquée de manière rigide sans possibilité d'assouplissement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-48/24
Numéro(s) : C-48/24
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2026.#VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ contre Valstybinė kalbos inspekcija.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Champ d’application – Activité économique – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 53 – Connaissances linguistiques – Réglementation nationale prévoyant une exigence de maîtrise de la langue officielle par les enseignants et les membres du personnel administratif en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives, employés d’un établissement d’enseignement privé – Article 4, paragraphe 2, TUE – Identité nationale d’un État membre – Défense et promotion de la langue officielle d’un État membre – Établissement d’enseignement privé dispensant des programmes internationaux d’éducation – Condition de nécessité – Principe de proportionnalité – Exigence de maîtrise de la langue officielle non assortie de possibilité d’exception ou d’assouplissement.#Affaire C-48/24.
Date de dépôt : 25 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 11 juin 2020, KOB, C-206/19, EU:C:2020:463
49 TFUE ( arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638
4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil ( Paquet mobilité ), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818
AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972
arrêt du 18 décembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C-417/23, EU:C:2025:1017, point 168
arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638
Caves Krier Frères, C-379/11, EU:C:2012:798
Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638
Clean Car Autoservice, C-350/96, EU:C:1998:205
Commission/Belgique, C-317/14, EU:C:2015:63
Conseil ( Paquet mobilité ), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818
Groener, C-379/87, EU:C:1989:599
OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750
Truck Center, C-282/07, EU:C:2008:762
Žin., 2008, no 47-1747
Žin., 2012, no 66-3343
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0048
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:83
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Sur les parties

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