Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:
a)l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
b)l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 17 mars 2011 (*) «Article 43 CE ? Liberté d'établissement ? Article 49 CE ? Libre prestation des services – Restrictions ? Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur – Exercice de l'autorité publique – Réglementation nationale réservant le titre d'expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales – Justification ? […] qualifications d'y exercer la même profession.» 4 L'article 3 de cette directive, intitulé «Définitions», dispose: «1. […] La loi n° 71-498 8 L'article 1er de la loi n° 71-498 énonce: «Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, […]
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