Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles en ligne au moyen des guichets uniques visés à l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ( 7 ) et régulièrement mises à jour:
a)une liste des toutes les professions réglementées dans un État membre comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et des centres d’assistance visés à l’article 57 ter;
b)une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;
c)une liste de toutes les professions pour lesquelles l’État membre applique l’article 7, paragraphe 4, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;
d)une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);
e)les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées dans l’État membre, notamment en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;
f)la manière de faire appel, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, d’une décision des autorités compétentes adoptée en vertu de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies aux utilisateurs de manière claire et complète, qu’elles soient facilement accessibles à distance et par voie électronique et qu’elles soient tenues à jour. 3. Les États membres s’assurent que toute demande d’information adressée au guichet unique reçoive une réponse dans les meilleurs délais. 4. Les États membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour encourager les guichets uniques à mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1 dans d’autres langues officielles de l’Union. Cela ne porte pas atteinte à la législation des États membres concernant le régime linguistique sur leur territoire. 5. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 4.
Aussi, elle lui demande si l'État français se conforme à l'article 57 de la directive européenne 2005/36/EG qui stipule que les pays membres doivent établir un rapport tous les 5 ans sur l'évolution de la prise en compte de cette directive et s'il envisage que la réforme en cours des études de médecine puisse contribuer à résoudre ce type de situation pour des étudiants en médecine étrangers qui souhaitent s'installer en France.
Lire la suite…