Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 29 déc. 2022, n° 2111277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date 21 mai 2021 le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A C.
Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2021 au tribunal administratif de Grenoble,
Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé son inscription aux épreuves classantes nationales (ENC) donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
2°) de « reconnaître son diplôme de médecin » et de lui " donner la possibilité de faire [sa]spécialisation en France » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est en totale contradiction avec l’article 24 de la directive 2005/36/EG du Parlement européen et du Conseil de l’Europe qui reconnaît les diplômes au niveau européen ;
— la décision de refus d’inscription est contraire à l’article 57 lequel prévoit qu’une aide soit apportée aux citoyens européens dans la réalisation des droits reconnus par la directive précitée ;
— la responsabilité de la région Rhône Alpes Auvergne est engagée.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil modifiée du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 23 décembre 2020 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B
— les conclusions de Mme Belle rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est titulaire d’un diplôme de médecine du land de Rheinland-Westfalen obtenu le 14 mai 2020. Elle a sollicité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’autorisation de s’inscrire en France aux épreuves classantes nationales (ENC) pour un troisième cycle d’études médicales organisées au titre de l’année 2021. Par une décision du 5 mars 2021, le CNG lui a refusé l’inscription sollicitée au motif que son dossier de candidature était incomplet. Par la présente instance, Mme C en demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’éducation : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : () / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l’article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ». Aux termes de l’arrêté du 23 décembre 2020 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l’année universitaire 2021-2022 : " () En application du 2° de l’article R. 632-2 du code de l’éducation, les étudiants de médecine en fin d’études du deuxième cycle des études de médecine, ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent demander à participer aux épreuves classantes nationales. / Conformément à l’arrêté du 29 mai 2020 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2019 portant ouverture des épreuves classantes nationales, les étudiants mentionnés au précédent alinéa qui ont validé leur deuxième cycle des études de médecine entre le 24 juin 2020 et le 16 juillet 2020 peuvent demander à participer aux épreuves classantes nationales au titre du 1° de l’article R. 632-5 du code de l’éducation./ La procédure d’inscription est fixée comme suit : La procédure d’inscription est fixée comme suit : Les candidats s’inscrivent sur le site dédié du Centre national de gestion accessible pendant la période d’inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants : /1° Carte d’identité nationale recto-verso ou document en tenant lieu, en cours de validité à la date du dépôt du dossier ; () 2° Une attestation délivrée par le responsable de l’établissement d’origine de l’étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études de médecine ou la copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études de médecine ou d’un titre équivalent, conforme à l’article 24 de la directive 2005/36/CE susvisée, établi au titre de l’année universitaire 2020-2021 ;/ 3° La pièce prévue au 2° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (). « . Aux termes du 2 de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée : » La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université () ". Ainsi que l’indique l’article 21 de la directive, les titres de formation médicale de base sont visés au point 5.1.1 de l’annexe V à cette directive.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a produit à l’appui de sa demande d’inscription aux ENC 2021, ni d’attestation délivrée par le responsable de son établissement d’origine certifiant qu’elle est en dernière année de deuxième cycle des études de médecine ni la copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études de médecine ou d’un titre équivalent, conforme à l’article 24 de la directive 2005/36/CE susvisée et établi au titre de l’année universitaire 2020-2021. Par suite, le CNG a pu, comme il l’a, fait rejeter son dossier au seul motif de son incomplétude.
4. En deuxième lieu, Mme C fait valoir que la décision de refus d’inscription est contraire aux articles 24 et 57 de la directive 2005/36/CE susvisée qui a pour objet de favoriser le droit, pour les ressortissants européens, d’exercer leur profession dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont acquis leur qualification professionnelle, en prévoyant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et que le CNG ne l’a pas aidée dans son projet. Toutefois, s’il n’est pas contesté que la requérante a bien suivi une formation médicale de base au sens de la directive, la circonstance qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une assistance dans la réalisation de ses droits conférés par la présente directive, ce qui ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision querellée.
5. En troisième lieu, Mme C indique que la responsabilité de la région Rhône-Alpes est engagée au motif qu’elle n’a pas mis en œuvre les moyens de remédier à l’absence de couverture médicale dans la région. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la présidente du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 .
La rapporteure,
S. B
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation , en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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