1. Les États membres veillent à ce que toutes les exploitations respectent les exigences suivantes:
a) chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe — à l'exception des cochettes après la saillie et des truies — dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à:
| Poids de l'animal vivant (en kilogrammes) | m2 |
| Jusqu'à 10 | 0,15 |
| Plus de 10 et jusqu'à 20 | 0,20 |
| Plus de 20 et jusqu'à 30 | 0,30 |
| Plus de 30 et jusqu'à 50 | 0,40 |
| Plus de 50 et jusqu'à 85 | 0,55 |
| Plus de 85 et jusqu'à 110 | 0,65 |
| Plus de 110 | 1,00 |
b) la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.
2. Les États membres veillent à ce que les revêtements de sol soient conformes aux exigences suivantes:
a) pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au paragraphe 1, point b), égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation;
b) lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton:
i) la largeur maximale des ouvertures doit être égale à:
— 11 mm pour les porcelets,
— 14 mm pour les porcs sevrés,
— 18 mm pour les porcs de production,
— 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies;
ii) la largeur minimale des pleins doit être égale à:
— 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés,
— 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.
3. Les États membres veillent à ce que la construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées soit interdite. À partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.
4. Les États membres veillent à ce que les truies et les cochettes soient en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une longueur supérieure à 2,4 mètres.
Par dérogation au premier alinéa, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue audit alinéa pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.
5. Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des exigences prévues à l'annexe I, les truies et les cochettes aient en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe.
6. Les États membres veillent à ce que le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe soit conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.
7. Les États membres veillent à ce que, toutes les truies et cochettes sèches gestantes, afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, reçoivent une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.
8. Les États membres veillent à ce que les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés puissent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.
9. Les dispositions figurant au paragraphe 1, point b), aux paragraphes 2, 4 et 5 ainsi que dans la dernière phrase du paragraphe 8 s'appliquent à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à celles mises en service pour la première fois après le 1er janvier 2003. À partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations.
Les dispositions figurant au paragraphe 4, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.