Directive 2002/100/CE du 20 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 décembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 janvier 2003 |
| Titre complet : | Directive 2002/100/CE de la Commission du 20 décembre 2002 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus d'azoxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE(2), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) La nouvelle substance active azoxystrobine a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 98/47/CE de la Commission(5) pour une utilisation comme fongicide exclusivement, sans que soient précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cet ingrédient actif.
(2) Les teneurs maximales en résidus (TMR) pour l'azoxystrobine sur et dans tous les produits couverts par la directive 90/642/CEE ont été fixées par ladite directive, modifiée notamment par les directives 1999/71/CE(6), 2000/48/CE(7), 2001/48/CE(8) et 2002/23/CE(9) de la Commission.
(3) Les TMR établies dans cette directive reflètent les utilisations autorisées de l'azoxystrobine sur certaines cultures. Pour les cultures dans lesquelles aucune utilisation n'a été autorisée, les TMR ont été fixées au seuil de détection. En général, l'utilisation de l'azoxystrobine entraîne une quantité de résidus supérieure au seuil de détection. Par conséquent, lorsqu'une nouvelle utilisation est proposée, les États membres sont tenus d'établir, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une nouvelle TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée à la nouvelle utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les informations relatives à des utilisations supplémentaires ont été soumises par certains États membres. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour modifier les teneurs maximales provisoires en résidus au niveau communautaire, en ce qui concerne les cultures pour lesquelles les États membres proposent maintenant d'autoriser l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine.
(4) Aux fins de l'inscription de l'azoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques ont été achevées sous la forme d'un rapport d'examen de la Commission le 22 avril 1998. Ce rapport a fixé la dose journalière admissible (DJA) à 0,1 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour pour cette substance. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec l'azoxystrobine a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(10) et de l'avis du comité scientifique des plantes(11) sur cette méthodologie et il a été calculé que les nouvelles TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(5) La Communauté a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive.
(6) Les avis du comité scientifique des plantes, en particulier les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs des denrées alimentaires traitées avec des pesticides, ont été pris en compte.
(7) Il y a donc lieu de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.
(8) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: