Les autorités compétentes veillent à ce que le risque de concentration découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l’activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d’exposition à un émetteur de sûreté unique) soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites. En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration est pris en considération en termes d’exposition aux crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 2026 |
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Décisions • 2
[…] Lorsque le montant de 150000000 EUR est supérieur à 25 % des fonds propres éligibles de l'établissement, la valeur de l'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres éligibles de l'établissement. Cette limite est déterminée par l'établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l'article 81 de la directive 2013/36/UE, qu'il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement.
[…] Elle en a déduit qu'il n'existait pas de risque de concentration au sens de l'article 81 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
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