Article 26 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 25.

Les établissements de crédit admis à la négociation sur un marché réglementé communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, telles que ces données ressortent par exemple des informations fournies à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés ou résultent du respect des réglementations relatives aux sociétés admises à la négociation sur un marché règlementé.

2.   Les États membres exigent que, au cas où l'influence des personnes visées à l'article 22, paragraphe 1, est susceptible de s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, sous réserve des articles 65 à 72, consister en des injonctions, des sanctions à l'encontre des membres de l'organe de direction et des directeurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés de l'établissement de crédit en question.

Sous réserve des articles 65 à 72, des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé à l'article 22, paragraphe 1.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.