Article 88 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction définisse et supervise la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et rende des comptes à cet égard.

Ces dispositifs respectent les principes suivants:

a) 

l'organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l'égard de l'établissement, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l'établissement;

b) 

l'organe de direction doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes;

c) 

l'organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication;

d) 

l'organe de direction doit être responsable de l'exercice d'une supervision effective de la direction générale;

e) 

le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement n’exerce pas simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement.

Les États membres veillent à ce que l'organe de direction suive les dispositifs de gouvernance de l'établissement, évalue périodiquement leur efficacité et prenne les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances.

Les États membres veillent à ce que les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées soient dûment documentées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Aux fins du présent article, on entend par «parties liées»:

a) 

un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction;

b) 

une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point a) détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction générale ou sont membres de l'organe de direction.

2.   Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité de nomination composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives dans l'établissement concerné.

Le comité de nomination est chargé:

a) 

d'identifier et de recommander, pour approbation par l'organe de direction ou pour approbation par l'assemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe de direction, d'évaluer l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe de direction et d'élaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.

Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) no 575/2013.

b) 

d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe de direction, et de soumettre des recommandations à l'organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;

c) 

d'évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d'en rendre compte à l'organe de direction en conséquence;

d) 

d'examiner périodiquement les politiques de l'organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale, et de formuler des recommandations à l'intention de l'organe de direction.

Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l'organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.

Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le droit national n'attribue pas à l'organe de direction de compétence en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination d'un quelconque de ses membres.

3.   Sans préjudice de la responsabilité collective globale de l’organe de direction, les États membres veillent à ce que les établissements établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de tous les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés ainsi qu’une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance visé à l’article 74, paragraphe 1, ainsi que sur leurs fonctions.

Les États membres veillent à ce que les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions soient mis à disposition à tout moment et communiqués aux autorités compétentes, y compris en vue d’obtenir l’agrément prévu à l’article 8, en temps utile et sur demande.