Aux fins du présent chapitre, on entend par:
| 1) | "coussin de conservation des fonds propres" : les fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 129; |
| 2) | "coussin de fonds propres contracyclique spécifique" : le montant de fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 130; |
| 3) | "coussin pour les EISm" : les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 4; |
| 4) | "coussin pour les autres EIS" : les fonds propres qui peuvent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 5; |
| 5) | "coussin pour le risque systémique" : les fonds propres qu'un établissement est ou peut être tenu de détenir conformément à l'article 133; |
| 6) | "exigence globale de coussin de fonds propres" : le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant: a)du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement; b)du coussin pour les EISm; c)du coussin pour les autres EIS; d)du coussin pour le risque systémique. |
| 7) | "taux de coussin contracyclique" : le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l'article 136, à l'article 137 ou par une autorité pertinente d'un pays tiers, le cas échéant; |
| 8) | "établissement agréé au niveau national" : un établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique; |
| 9) | "référentiel pour les coussins de fonds propres" : un taux de coussin de référence, calculé conformément à l'article 135, paragraphe 1. |
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.