1. Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine celles des activités visées à l'annexe I qu'il envisage d'exercer.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la notification prévue au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.
3. Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit qui opéraient par voie de prestation de services dès avant le 1
er janvier 1993.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 4 et 5 à la Commission au plus tard le 1
er janvier 2014.