1. Sous réserve de l'article 21 bis, les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée. 2. Lorsqu'une filiale qui est un établissement n'est pas inclus dans la surveillance sur base consolidée par application de l'un des cas prévus à l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes de l'État membre où est situé cette filiale peuvent demander à l'entreprise mère des informations de nature à leur faciliter la surveillance de cette filiale. 3. Les États membres habilitent leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée à demander aux filiales d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée les informations visées à l'article 122. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations énoncées à cet article sont applicables.