1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet.
2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.
3. La péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour ne peut justifier l'éloignement du territoire.
4. L'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. (1)JO nº 80 du 13.12.1961, p. 1513/61. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62 et 36/62. (3)Voir ci-avant, p. 845/64. (4)JO nº 134 du 14.12.1962, p. 2861/62. (5)Voir p. 856/64.
D'une part, lesdites lignes directrices ne sauraient, selon elle, constituer un acte juridique au sens de l'article 249 CE et, d'autre part, seul le Conseil serait habilité à adopter des dispositions en la matière, conformément à l'article 83 CE. […]
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