1. L'autorité compétente veille à ce qu'après la confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, les tests appropriés soient pratiqués, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs présents dans l'exploitation, de manière à confirmer ou à réfuter que ces porcs sont ou ont été infectés par le virus de l'influenza aviaire.
Dans l'attente des résultats de ces tests, aucun porc ne quitte l'exploitation.
2. Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 produisent des résultats positifs confirmant la présence de virus de l'influenza aviaire chez des porcs, l'autorité compétente peut autoriser le transfert de ces porcs vers d'autres élevages de porcs ou vers des abattoirs désignés, à condition que des tests appropriés réalisés postérieurement aient établi que le risque de propagation de l'influenza aviaire est négligeable.
3. Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 confirment l'existence d'un grave risque sanitaire, l'autorité compétente veille à ce que les porcs soient mis à mort dans les plus brefs délais, sous supervision officielle, dans des conditions permettant de prévenir toute propagation du virus de l'influenza aviaire, notamment en cours de transport, et conformément à la directive 93/119/CE.
4. En cas de confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut appliquer à tout autre mammifère présent dans l'exploitation les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle peut également étendre ces mesures à des exploitations contacts.
5. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du comité, les résultats des tests effectués et des mesures appliquées en vertu des paragraphes 1 à 4.
6. En cas de confirmation de l'infection de porcs ou de tout autre mammifère par le virus de l'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut exercer une surveillance conformément au manuel de diagnostic afin de détecter toute nouvelle propagation du virus de l'influenza aviaire.
7. Des mesures supplémentaires visant à empêcher la propagation des virus influenza d'origine aviaire à d'autres espèces peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3.