1. L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection et de surveillance:
a) un dispositif est mis en place pour assurer la traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles, les autres oiseaux captifs, les viandes, les œufs, les cadavres, les aliments pour animaux, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille;
b) les détenteurs sont tenus de communiquer à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux œufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent.
2. L'autorité compétente prend toutes les mesures raisonnables afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur soient parfaitement informées de celles ci.
L'information peut se faire par des affiches, par le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, ou par tout autre moyen approprié.
3. Sur la base d'informations épidémiologiques ou de tout autre indice, l'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations ou des zones à risque.
4. Les États membres qui appliquent les mesures prévues au paragraphe 3 en informent immédiatement la Commission. Celle-ci examine la situation avec les États membres concernés et au sein du comité dans les meilleurs délais.