1. Dès l'apparition d'un foyer d'IAHP, l'autorité compétente établit:
a) une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres autour de l'exploitation;
b) une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'établissement, y compris la zone de protection.
2. Si l'apparition de l'IAHP est confirmée chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où d'autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées d'autres oiseaux captifs qui ne soient pas des volailles, l'autorité compétente peut, après une évaluation des risques, déroger, dans la mesure nécessaire, aux dispositions des sections 2 à 4 concernant l'établissement des zones de protection et de surveillance et les mesures à y appliquer, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.
3. Lorsqu'elle établit des zones de protection et de surveillance comme prévu au paragraphe 1, l'autorité compétente prend en considération au moins les critères suivants:
a) l'enquête épidémiologique;
b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles;
c) la localisation et la proximité des exploitations ainsi que le nombre estimé de volailles;
d) les mouvements et les courants d'échange de volailles et autres oiseaux captifs;
e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si les volailles ou autres oiseaux captifs à mettre à mort et à éliminer doivent quitter leur exploitation d'origine.
4. L'autorité compétente peut établir d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 3.
5. Si une zone de protection ou de surveillance, ou toute autre zone réglementée, s'étend sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés œuvrent en collaboration à l'établissement de la zone.