Le titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne:
| a) | la reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes; |
| b) | les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement; |
| c) | les branches de la sécurité sociale définies dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8). Les dispositions particulières figurant à l'annexe du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (9) s'appliquent en conséquence; |
| d) | les avantages fiscaux; |
| e) | l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public. |
L'absence d'effet immédiat d'éviction de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'ordre interne des Etats membres La première des deux questions préjudicielles que la Cour accepte d'examiner au fond tendait à savoir si, en cas de conflit entre une règle de droit national et la Convention européenne des droits de l'homme, la référence opérée à cette dernière par l'article 6 TUE impose au juge national d'appliquer directement les dispositions de cette convention, en l'espèce l'article 14 de celle-ci ainsi que l'article 1 er du protocole n° 12, qui posent tous les deux le droit à la […] Par ailleurs, l'article 12, sous c), […]
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