Les États membres veillent à ce que les statistiques recueillies lors des contrôles organisés conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 3, soient réparties dans les catégories suivantes:
a)pour les contrôles effectués sur la route:
i)type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire) et pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute discrimination,
ii)type de tachygraphe: analogique ou numérique;
b)pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises:
i)type d'activité de transport, à savoir internationale ou nationale, transport de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui,
ii)taille du parc de véhicules de l'entreprise,
iii)type de tachygraphe: analogique ou numérique.
Ces statistiques sont présentées à la Commission tous les deux ans et sont publiées dans un rapport.
Les statistiques recueillies pour la dernière année écoulée sont conservées par les autorités compétentes des États membres.
Les entreprises responsables des conducteurs conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les autorités de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs chauffeurs sur la route.
Si nécessaire, la Commission précise davantage, par voie d’actes d’exécution, les définitions des catégories mentionnées au premier alinéa, points a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.