Ces lignes directrices sont publiées dans un rapport établi par la Commission tous les deux ans.
2. Les États membres mettent en place, au moins une fois par an, des programmes de formation conjoints consacrés aux meilleures pratiques et facilitent les échanges de personnel entre leurs organismes respectifs chargés des contacts intracommunautaires, au moins une fois par an. 3. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, une approche commune de l’enregistrement et du contrôle des périodes consacrées à une autre tâche, au sens de l’article 4, point e), du règlement (CE) no 561/2006, y compris de la forme de l’enregistrement et des cas spécifiques dans lesquels il doit avoir lieu, ainsi que de l’enregistrement et du contrôle des périodes d’au moins une semaine pendant lesquelles un conducteur est éloigné du véhicule et n’est pas en mesure d’exercer une quelconque activité avec ce véhicule. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive. 4. Les États membres veillent à ce que les agents de contrôle soient bien formés pour l'exécution de leurs tâches.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 juin 2024 |
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Décisions • 2
[…] Le règlement (UE) no 165/2014 (1), et en particulier son article 34, paragraphe 3, dernière phrase, ainsi que son article 36, […] paragraphe 2, sous f), leg. cit.] certains jours de travail pour lesquels il n'y a pas non plus de feuilles d'enregistrement à bord du véhicule, détenir pour les jours en question des confirmations correspondantes de l'employeur satisfaisant aux exigences minimales du formulaire établi par la Commission européenne conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/22/CE (2) et les présenter en cas de contrôle ?
[…] “autre tâche” : toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO 2002, L 80, p. 35)], y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors ;
pendant 7 jours