Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales qu'ils adoptent en application de la présente directive, en prenant toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions ainsi que toute modification les concernant à la Commission au plus tard le 20 juillet 2002 ainsi que, dès que possible, toute modification ultérieure les concernant.
Article 12 de la Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
Version20 juillet 2000
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Version11 juin 2005
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 27 octobre 2009 |
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-23.228, Publié au bulletinRejet
Aux termes de l'article 12 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire.
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