1. Sans préjudice de l’article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), les États membres mettent les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l’annexe de la présente directive 19 décembre 2011 au plus tard.
2. Lorsque l’application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existants, les États membres peuvent proroger la validité de ces autorisations et droits jusqu’au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu’une telle mesure n’affecte pas les droits d’autres entreprises au titre du droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.
3. L'État membre concerné peut demander la prolongation temporaire d'une condition dont est assortie une autorisation concernant l'accès à des réseaux de communications électroniques, qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, lorsqu'il peut prouver que la suppression de cette condition crée des difficultés excessives pour des entreprises qui ont bénéficié d'un accès rendu obligatoire à un autre réseau et lorsqu'il n'est pas possible pour ces entreprises de négocier de nouveaux accords dans des conditions commerciales raisonnables avant la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. La demande à cet effet est soumise au plus tard à la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, et précise les conditions et la période pour lesquelles une prolongation temporaire est demandée.
L'État membre informe la Commission des raisons pour lesquelles il demande une prolongation. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de cet État membre et des entreprises concernées, ainsi que de la nécessité d'assurer une réglementation cohérente au niveau communautaire. Elle décide de faire droit à la demande ou de la refuser et, en cas d'acceptation, elle arrête la portée et la durée de la prolongation à accorder. La Commission communique sa décision à l'État membre concerné dans les six mois qui suivent la réception de la demande de prolongation. Ces décisions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.