1. Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, entraver, interdire ou limiter la mise sur le marché, sur leur territoire, des piles et des accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente directive.
2. Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Cette directive clarifie l'article 6 § 2 de la directive 2006/66/CE. (EK)
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