Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013

1.  Les États membres veillent à ce que soient instaurés des systèmes de collecte appropriés pour les déchets de piles et d'accumulateurs portables. Ces systèmes:

a) permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population;

b) demandent aux distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables, à moins qu'une évaluation montre que des programmes alternatifs existants permettent d'atteindre les objectifs environnementaux de la directive de manière au moins aussi efficace. Les États membres rendent publiques ces évaluations;

c) n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs portables, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs;

d) peuvent être exploités en liaison avec les systèmes visés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.

Les points de collecte établis conformément au point a) du présent paragraphe ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement de la directive 2006/12/CE ou de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 18 ).

2.  Sous réserve que les systèmes remplissent les critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent:

a) exiger des producteurs qu'ils mettent en place de tels systèmes;

b) exiger d'autres opérateurs économiques qu'ils participent à de tels systèmes;

c) maintenir les systèmes existants.

3.  Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, ou des tiers agissant en leur nom, ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels.

4.  Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou des tiers, instaurent des systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE. Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.

Décision1


1CJUE, n° C-543/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verband Sozialer Wettbewerb eV contre famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG, 2 février 2023

[…] ( 26 ) Le treizième considérant de cette directive est rédigé en ces termes : « considérant que le recours à des instruments économiques, comme par exemple la mise en œuvre d'un système de consigne, peut encourager la collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés ». Cet instrument a été abrogé par la directive 2006/66, qui ne fait aucune référence spécifique aux systèmes de consigne. Voir son article 8 sur les systèmes de collecte.

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