1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée, tant pour le secteur public que pour le secteur privé y compris les organismes publics, et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu’aux transactions qui se déroulent dans ce cadre.
2. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant à condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e).
3. La présente directive ne s’applique ni au contenu des médias et de la publicité ni à l’éducation.
4. La présente directive ne s’applique pas aux questions relatives à l’emploi et au travail. Elle ne s’applique pas aux questions relatives au travail non salarié, dans la mesure où celles-ci sont régies par d’autres actes législatifs communautaires.
Les articles 225-1 et suivants du code pénal complètent la loi du 27 mai 2008, en élargissant l'interdiction de discrimination à tous les critères lorsque la fourniture de biens et de services est refusée. […]
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