Directive 86/279/CEE du 12 juin 1986Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1986 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 12 juin 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 juillet 1986 |
| Titre complet : | Directive 86/279/CEE du Conseil du 12 juin 1986 modifiant la directive 84/631/CEE relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux |
Transpositions • 1
Décisions • 6
Rejet —
[…] Vu la directive 84/631/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transfertsfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par la directive 86/279/CEE du 12 juin 1986 ;
—
[…] 3. Si les déchets dangereux sont transférés, ils doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification comportant les indications figurant à l'annexe I section A de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transports transfrontaliers de déchets dangereux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 86/279/CEE (5).»
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[…] 5 La directive 84/631/CEE du Conseil (5), telle que modifiée par la directive 86/279/CEE du Conseil (6), a établi un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets dangereux. Les termes «déchets dangereux» visent essentiellement les déchets toxiques et dangereux, tels que définis à l'article 1er, sous b), de la directive 78/319. […] (6) – Directive du 12 juin 1986 modifiant la directive 84/631/CEE (JO L 181, p. 13).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant, par ailleurs, que, à cette fin, la directive 84/631/CEE(5) organise la surveillance et le contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux ;
considérant en conséquence que, en cas de transfert de déchets en dehors de la Communauté, le détenteur devra fournir dans le cadre de la notification du transfert des informations satisfaisantes en ce qui concerne l'accord de l'État tiers de destination et que le destinataire des déchets devra posséder une capacité technique adéquate pour l'élimination des déchets ;
considérant en outre que, en cas de transfert des déchets en dehors de la Communauté, l'expérience a démontré qu'il serait plus approprié que le droit de délivrer l'accusé de réception de la notification ou de soulever des objections au transfert soit conféré à l'État membre d'expédition ; que, toutefois, dans certaines circonstances, le dernier État membre de transit des déchets devrait pouvoir exercer ce droit ;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :