Le matériel électrique ne peut être mis à disposition sur le marché de l’Union que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité en vigueur dans l’Union, il ne compromet pas, lorsqu’il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l’annexe I.