Directive 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilièresAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 avril 1989 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 17 avril 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mai 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières |
Transpositions • 2
Décisions • 2
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[…] ( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345, p. 64, ci-après la «directive ‘prospectus'»). […] Dans la négative, le droit national devait intégrer les exigences déjà posées par la directive 89/298/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières (JO L 124, p. 8). […]
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[…] Le contexte dans lequel s'inscrit cette directive confirme cette interprétation large de la notion d'« offre au public » dans un souci d'harmonisation. […] Lors de l'adoption de la directive 89/298/CEE [du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières ( 16 )], il n'avait pas été possible de s'accorder sur une définition commune (cf. le considérant 7 de ladite directive) ». […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant, par ailleurs, qu'une telle information constitue un moyen efficace pour renforcer la confiance dans les valeurs mobilières et qu'elle contribue ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés des valeurs mobilières;
l'établissement d'une telle politique communautaire d'information; qu'elle coordonne en effet les renseignements, à publier lors de l'admission en bourse de valeurs mobilières, sur les caractéristiques des valeurs mobilières offertes et de leurs émetteurs, de façon que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de ces émetteurs, ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION I
Dispositions générales