Directive 2009/102/CE du 16 septembre 2009
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 16 septembre 2009 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 octobre 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
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[…] Les directives européennes visées, qui même en l'absence d'harmonisation du droit des sociétés peuvent être invoquées par l'administration, à savoir la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, […] en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital et la directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, qui prévoient qu'elles s'appliqueront, […]
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[…] 20 Voir, en sens contraire, article 1 er de la directive (UE) 2025/25 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2024, modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'extension et l'amélioration de l'utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés (JO L, 2025/25), qui a remplacé l'article 3 de la directive 2009/102 et énonce ce qui suit : « Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, […] La directive 68/151 a été abrogée et remplacée par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, […]
Commentaires • 4
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: