Directive 77/16/CEE du 16 décembre 1976 relative à l'application de l'article 31 de la directive du Conseil du 4 mars 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif en ce qui concerne certains produits céréaliers
Directive 77/16/CEE du 16 décembre 1976 relative à l'application de l'article 31 de la directive du Conseil du 4 mars 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif en ce qui concerne certains produits céréaliersAbrogé
Version1 janvier 1977
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 décembre 1976 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 janvier 1977 |
| Titre complet : | Directive 77/16/CEE de la Commission, du 16 décembre 1976, relative à l'application de l'article 31 de la directive du Conseil du 4 mars 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif en ce qui concerne certains produits céréaliers |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 1 janvier 1977 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/119/CEE ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 ,
- LA COMMUNICATION DE DONNEES SUPPLEMENTAIRES COMPLETANT LES RENSEIGNEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS ,
- LA PERIODICITE SUIVANT LAQUELLE LESDITS RENSEIGNEMENTS ET DONNEES SUPPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE COMMUNIQUES ;
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :