1. Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation:
a) |
de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres; |
b) |
de documents existants détenus par des entreprises publiques:
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c) |
de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10. |
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) |
aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans l'État membre ou, en l'absence de telles règles, telle qu'elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans l'État membre concerné, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen; |
b) |
aux documents détenus par des entreprises publiques:
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c) |
aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle; |
d) |
aux documents, tels que les données sensibles, dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur dans l'État membre, y compris pour des motifs:
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e) |
aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE; |
f) |
aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, notamment dans les cas où les citoyens ou les personnes morales doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents; |
g) |
aux logos, aux armoiries ou aux insignes; |
h) |
aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, en particulier au regard des dispositions de droit de l'Union ou de droit national sur la protection des données à caractère personnel; |
i) |
aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public; |
j) |
aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives; |
k) |
aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c); |
l) |
aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c), détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche. |
3. La présente directive s'appuie sur les règles d'accès de l'Union et nationales en vigueur et ne les affecte en rien.
4. La présente directive est sans préjudice des dispositions de droit de l'Union et de droit national sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE, ainsi que des dispositions correspondantes du droit national.
5. Les obligations imposées conformément à la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne, l'accord TRIPS et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.
6. Les organismes du secteur public n'exercent pas le droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE pour le fabricant d'une base de données aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par la présente directive.
7. La présente directive régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres, y compris des documents auxquels s'applique la directive 2007/2/CE.