Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que le prestataire rende possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins aux informations suivantes:
a)le nom du prestataire de services;
b)l'adresse géographique à laquelle le prestataire de services est établi;
c)les coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
d)dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre de commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
e)dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
f)en ce qui concerne les professions réglementées:
— tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, — le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé, — une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement et aux moyens d'y avoir accès; g)dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 4 ).
2. Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent au moins à ce que, lorsque les services de la société de l'information mentionnent des prix, ces derniers soient indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
19 octobre 2022 (article 3 II )) enfreignaient le droit européen. […] Des articles inchangés L'article 1er I de l'ordonnance reprend à l'identique la définition de l'influence commerciale de l'article 1er la loi sur l'influence commerciale. Ajoutons que la plupart des dispositions non abrogées de la loi ne sont pas réécrites. Seuls les articles 4, 5 et 9 de la loi sur l'influence commerciale le sont. […] afférentes, ainsi que le service concerné (article 5-1 nouveau). […] Rassurons-nous les modalités d'application de cet article seront définies par décret en Conseil d'Etat (article 5-1 III).
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