Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes:
a)la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle;
b)la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;
c)lorsqu'elles sont autorisées dans l'État membre où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;
d)lorsqu'ils sont autorisés dans l'État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
d'État. – Les relais indirects : l'article 3, h), du DSA et le point 37, d), des lignes directrices du 14 juillet 2025. – La nullité des contrats existants et la neutralisation de l'article 45 de la loi de 1978. […] Elle a pour cela réécrit l'article 10 de la LCEN et inséré deux articles nouveaux, dont la répartition mérite d'être tenue présente : l'article 10 porte le référentiel de vérification de l'âge et la sanction pécuniaire de son inobservation ; l'article 10-1, le blocage et le déréférencement ; l'article 10-2, le champ d'application territorial. […]
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