Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes:
a)la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle;
b)la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;
c)lorsqu'elles sont autorisées dans l'État membre où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;
d)lorsqu'ils sont autorisés dans l'État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
Suivant l'article 14 § 1er de la directive 2000/31/CE, repris à l'article 6 du DSA, ce n'est que lorsque un contenu litigieux lui a été signalé ou qu'un certain contrôle a été exercé préalablement sur ce contenu, que l'« hébergeur » peut se voir imposer une obligation de modération sous peine d'engager sa responsabilité.
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