Simple transport ("Mere conduit")
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:
a) ne soit pas à l'origine de la transmission;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation.
Le 2 décembre 2025[1], la Cour de justice de l'Union Européenne (ci-après la « CJUE) est venue préciser l'étendue des obligations pesant sur l'exploitant d'un site de marketplace, au titre du RGPD, lequel « ne saurait échapper à sa responsabilité »[2] en se prévalantdes dispositions relatives à l'exonération de responsabilité des hébergeurs des articles 12 à 15 de la Directive n° 2000/31. […] Le traitement de ces données requiert de remplir une des conditions posées par l'article 9 du RGPD et notamment, le consentement explicite de la personne concernée (article 9 paragraphe 2, a)[4]). […]
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