Forme de stockage dite "caching"
1. Les États membre veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:
a) le prestataire ne modifie pas l'information;
b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information
et
e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.
2. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.
Toute restriction à cette liberté se heurte aux articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La confrontation s'est étendue à d'autres droits fondamentaux, la conciliation nécessaire revenant aux juges. […] Les conclusions du 17 juin 2025 de l'avocat général inversent la proposition classique, la justification sociétale conditionne l'étendue de la protection des droits en cause ici des droits voisins « , la liberté des arts au titre de l'article 13 de la Charte devrait avoir un poids significatif. […]
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