Simple transport ("Mere conduit")
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:
a) ne soit pas à l'origine de la transmission;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation.
Pour la CJUE les services de la société de l'information visés à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 sont uniquement ceux fournis normalement contre rémunération. Pour autant, il ne saurait en être déduit qu'une prestation de nature économique réalisée à titre gratuit ne saurait jamais constituer un «service de la société de l'information». […] 12 à 14 de la directive 2000/31, que l'accès au site soit payant ou gratuit (CJUE, 11.09.2014, C-291/13). […]
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