Communications commerciales non sollicitées
1. Outre les autres exigences prévues par le droit communautaire, les États membres qui autorisent les communications commerciales non sollicitées par courrier électronique veillent à ce que ces communications commerciales effectuées par un prestataire établi sur leur territoire puissent être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.
2. Sans préjudice de la directive 97/7/CE et de la directive 97/66/CE, les États membres prennent des mesures visant à garantir que les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées consultent régulièrement les registres "opt-out" dans lesquels les personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s'inscrire, et respectent le souhait de ces dernières.
Une série de moyens porte sur le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. […] Les griefs suivants sont tirés de la méconnaissance du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti par l'article 47 de la Charte. […]
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