1. L’autorité requérante informe immédiatement l’autorité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.
2. Si la modification de la demande intervient à la suite d’une décision de l’instance compétente visée à l’article 14, paragraphe 1, l’autorité requérante transmet cette décision ainsi qu’un instrument révisé uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’autorité requise poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base de l’instrument uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peuvent être poursuivies sur la base de l’instrument modifié, à moins que la demande n’ait été modifiée en raison de la nullité de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou de l’instrument uniformisé d’origine permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.
Les articles 12 et 14 s’appliquent en ce qui concerne le nouvel instrument.