1. L’autorité requise n’est pas tenue d’accorder l’assistance prévue aux articles 10 à 16 si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre requis, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans cet État membre permettent une telle exception dans le cas de créances nationales.
2. L’autorité requise n’est pas tenue d’accorder l’assistance prévue à l’article 5 et aux articles 7 à 16 si la demande d’assistance initiale effectuée au titre des articles 5, 7, 8, 10 ou 16 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d’échéance de la créance dans l’État membre requérant et la date de ladite demande initiale.
Toutefois, dans les cas où la créance ou l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à partir du moment où il est établi dans l’État membre requérant que la créance ou l’instrument en cause ne peuvent plus faire l’objet d’une contestation.
En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l’État membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.
Toutefois, dans ces cas, l’autorité requise n’est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d’échéance de la créance dans l’État membre requérant.
3. Un État membre n’est pas tenu de fournir une assistance si le montant total des créances régies par la présente directive pour lesquelles l’assistance est demandée est inférieur à 1 500 EUR.
4. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.
[…] en fait et en droit, des conditions d'applicabilité de ces mesures telle que fournie par les autorités de l'Etat requérant dans le document joint à la demande en vertu de l'article 16 de la directive 2010/24/UE (20 janvier) Arrêt Heavyinstall, […] par analogie, pour l'application de l'article 16. […] En 2nd lieu, la Cour rappelle que l'article 18 de la directive énumérant des cas spécifiques dans lesquels l'Etat membre requis peut refuser d'accorder l'assistance mutuelle doit être interprété strictement pour la garantie du bon fonctionnement du système d'assistance mutuelle fondé sur les principes de confiance et reconnaissance mutuelle. (MAG)
Lire la suite…