1. Outre les montants visés à l’article 13, paragraphe 5, l’autorité requise s’efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le recouvrement qu’elle a exposés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre requis.
2. Les États membres renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle qu’ils se prêtent en application de la présente directive.
Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l’État membre requérant demeure responsable, à l’égard de l’État membre requis, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d’actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l’autorité requérante.