Limitation des effets de la marque
1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,
a) de son nom et de son adresse;
b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire ou il est reconnu.
Concernant l'atteinte aux droits attachés à la marque, les parties demanderesses se basent sur les articles 9.2 et 9.3 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE »). […] En l'espèce, la contrefaçon de marque serait établie conformément à l'article 9.2 du RMUE et serait constitutive d'une faute au plan civil donnant lieu à une indemnisation. […]
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