1. La présente directive s'applique aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges nationaux et transfrontaliers concernant les obligations contractuelles découlant de contrats de vente ou de service conclus entre un professionnel établi dans l'Union et un consommateur résidant dans l'Union, qui font intervenir une entité de REL, laquelle propose ou impose une solution, ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d'une solution amiable.
2. La présente directive ne s'applique pas:
| a) | aux procédures se déroulant devant des entités de règlement des litiges au sein desquelles les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel concerné, sauf si les États membres décident d'autoriser de telles procédures en les considérant comme des procédures de REL en vertu de la présente directive et si les exigences fixées au chapitre II, y compris les exigences particulières d'indépendance et de transparence énoncées à l'article 6, paragraphe 3, sont réunies; |
| b) | aux procédures se déroulant dans le cadre de systèmes de traitement des plaintes gérés par le professionnel; |
| c) | aux services d'intérêt général non économiques; |
| d) | aux litiges entre professionnels; |
| e) | aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel; |
| f) | aux tentatives faites par le juge saisi d'un litige pour régler celui-ci au cours de la procédure judiciaire; |
| g) | aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur; |
| h) | aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux; |
| i) | aux prestataires publics de l'enseignement postsecondaire ou de l'enseignement supérieur. |
3. La présente directive établit des exigences de qualité harmonisées pour les entités de REL et les procédures de REL afin de garantir qu'après sa mise en œuvre, les consommateurs aient accès à des mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges transparents, efficaces, équitables et de grande qualité, quel que soit leur lieu de résidence dans l'Union. Afin de garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs, les États membres peuvent maintenir ou introduire des règles qui vont au-delà de celles établies par la présente directive.
4. La présente directive reconnaît aux États membres la compétence de déterminer si les entités de REL établies sur leur territoire doivent avoir le pouvoir d'imposer une solution.
[…] Partenaire de la GBD Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale Ordinario di Verona (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 2 §1 de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (ci-après « la […] Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, […]
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