Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 janvier 1993
Sortie de vigueur : 23 mars 2005

1. Les États membres veillent à ce que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies lorsque leurs organismes officiels responsables établissent le passeport phytosanitaire visé à l'article 2 paragraphe 1 point f) premier alinéa de la directive 77/93/CEE, à utiliser conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente directive.

2. Aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d'accompagnement contenant les informations requises à l'annexe. L'étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériau adéquat. L'utilisation d'étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d'accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n'est pas exigé si les informations requises à l'annexe sont mentionnées sur l'étiquette.

b) Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

c) Le passeport phytosanitaire exigé pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation n'est autre que l'étiquette officielle spécifiée dans la directive 66/403/CEE du Conseil (3). Les exigences relatives à l'introduction et au mouvement des semences de pomme de terre dans certaines zones protégées, par rapport aux organismes nuisibles spécifiques des semences de pomme de terre, seront satisfaites, et portées sur l'étiquette, ou sur tout autre document commercial.

3. Les États membres exigent que, lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d'accompagnement:

a) l'étiquette fournit au moins les informations exigées à l'annexe points 1 à 5;

b) le document d'accompagnement fournit au moins les informations exigées à l'annexe points 1 à 10.

4. Toute autre information que celles énumérées à l'annexe, utile pour l'étiquetage au sens des directives 91/682/CEE du Conseil (4), 92/33/CEE du Conseil (5) et 92/34/CEE du Conseil (6), peut également être fournie dans le document d'accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations spécifiées à l'annexe.

Décision0

Commentaire0