Article 7 de la Directive 93/119/CE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort

Toute personne se livrant à des activités comme l'acheminement, l'hérbergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage ou la mise à mort d'animaux doit impérativement disposer des connaissances et capacités nécessaires pour les accomplir de manière humaine et efficace, conformément aux prescriptions de la présente directive.

L'autorité compétente s'assure de l'aptitude, des capacités et des connaissances professionnelles des personnes employées pour l'abattage.